Champ d'application temporel
Le Règlement s'applique exclusivement aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. Dès lors il doit s'appliquer aux actes à cause de mort établis après le 17 août 2015 et entrant dans son champ d'application matériel.
Mais, il peut aussi voir son champ d'application étendu à des dispositions à cause de mort prises avant le 17 août 2015.
En ce sens, l'article 83 §3[1] du règlement vient consacrer pour les dispositions à cause de mort une règle de conflit alternative. Pour que la disposition soit valable elle doit respecter :
Soit le dispositif consacré dans le règlement concernant la validité en la forme et au fond des dispositions à cause de mort.
Soit les règles de conflit en vigueur au jour où la disposition a été prise, ou dans l’État dont le défunt possédait la nationalité, ou dans l’État où le défunt résidait, ou dans l’État en charge du règlement de la succession.
C'est une règle de conflit à coloration matérielle. Les rattachements proposés le sont de manière alternative et non hiérarchisée. Il faut et il suffit que la disposition soit valable en application d'une des lois ainsi désignées. On entend ainsi augmenter les chances que la disposition à cause de mort puisse déployer ses effets et que la volonté du défunt puisse être respectée.
Exemple :
Un couple français établit un pacte successoral lors d'un séjour en Allemagne en 2013. L'un des deux décède en France en septembre 2015 où il résidait. En application du règlement, l'acte sera valable s'il a été rédigé conformément à la loi allemande de la résidence du couple au jour de l'acte. Il aurait en revanche été nul si on lui avait appliqué les règles de conflit en vigueur en France au jour de l'acte, car cela aurait conduit à privilégier la loi successorale, à savoir en l'espèce la loi française.
Complément :
S'il ne fait pas de doute que le Règlement puisse s'appliquer à des actes conclus entre la date d'entrée en vigueur du Règlement et sa date d'entrée en application, peut-il aussi s'appliquer à des actes qui auraient été établis avant la date d'entrée en vigueur du règlement, à savoir le 16 août 2012 ?
Aucun texte ne l'interdit expressément. Conformément à l'adage, « ubi lex non distinguit », une application de l'article 83 §3[1] du Règlement aux actes antérieurs au 16 août 2012 pourrait être défendue. Néanmoins si l'adoption de l'article 83[2] a été dicté par le souci de donner effet aux attentes légitimes des parties, il n'y aurait pas lieu d'appliquer le règlement à des actes antérieurs à son entrée en vigueur. Dans de telles situations, les parties à l'acte ne peuvent avoir calqué leur comportement sur un texte qui n'existait pas au jour de l'acte.