Compétence

Les chefs de compétence contenus dans le Règlement ne tendent à déterminer les juridictions compétentes que pour statuer sur l'ensemble de la succession du défunt (renvoi aux développements sur les règles de compétence juridictionnelles).

Si au décès du disposant, la question de la validité de la disposition à cause de mort est discutée, peut-on mettre en œuvre les règles de compétence juridictionnelles contenues dans le testament ?

La réponse doit être positive. Les articles 4[1] et s. tendent à déterminer les règles de compétence en matière de succession et l'article 3 §1[2] a proposé une définition des successions qui englobe les dispositions à cause de mort.

Si au décès du disposant, ce dernier a précisé que sa disposition serait soumise à sa loi nationale conformément à l'article 24 §2 et 25 §3, ce choix de loi autorise-t-il ses héritiers à invoquer les articles 5 et 6 du Règlement ?

La réponse doit être négative toutes les fois que le choix de loi n'a porté que sur la disposition à cause de mort et n'englobe pas la succession.

Si du vivant du disposant, un contentieux s'ouvre sur la validité de l'acte, quelles règles de compétence appliquer ?

La question n'a de sens qu'en présence d'un acte appelé à sortir ses effets du vivant du disposant. Ainsi en ira-t-il de la donation-partage. Il faudra alors mettre en œuvre non les dispositions du Règlement mais les règles de compétence juridictionnelles propres à chaque État.