a) «succession», la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat;
b) «pacte successoral», un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte;
c) «testament conjonctif», un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte;
d) «disposition à cause de mort», un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral;
e) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l'acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré;
f) «État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
g) «décision», toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
h) «transaction judiciaire», une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;
i) «acte authentique», un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine.