Les dispositions propres à la convention de la Haye du 5 octobre 1961 (pour les seuls testaments et pour les seuls Etats membres parties à la convention)

La question des legs verbaux 

La validité en la forme des legs verbaux est exclue du champ d'application du Règlement (article 1 § 2 f[1]). Vont donc trouver à s'appliquer les règles de conflit des États membres.

S'agissant des États liés par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 : l'article 10 de la Convention stipule que « chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors des circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité ».

En d'autres termes, si le legs verbal a été établi par un national de l’État ayant fait la réserve et en dehors de circonstances extraordinaires, alors cet État peut ne pas reconnaître le legs verbal. A l'inverse si le legs a été fait dans des circonstances extraordinaires, alors l’État ayant fait la réserve doit lui appliquer la Convention de La Haye.

Ont fait la réserve de l'article 10[2] : la Belgique, l'Estonie, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.

La question des dispositions testamentaires dépourvues de portée successorale 

La validité en la forme des dispositions contenues dans le testament mais dépourvues de portée successorale ne relève pas de l'article 27[3] du Règlement[4].

La Convention de La Haye à l'article 12 réserve la possibilité pour les États parties à la convention d'exclure l'application de la convention aux clauses testamentaires qui selon son droit n'ont pas un caractère successoral.

Le Luxembourg et l'Autriche ont fait la réserve de l'article 12.

La validité en la forme d'une reconnaissance d'enfant ou de la désignation d'un tuteur contenue dans un testament peut - si l’État partie à la convention de La Haye n'a pas fait la réserve de l'article 12 - bénéficier des rattachements alternatifs de l'article 1.