Détail et applications article 4
Definizione : Article 4 du règlement n° 650/2012
Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès
Le Règlement prévoit plusieurs chefs de compétence distincts et le notaire /// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?/// doit indiquer sur quel fondement il s'estime compétent, en cochant la case correspondante.
Ces chefs de compétence sont explicités ci-dessous. ////OU CA ?///
Le Règlement fait de la "résidence habituelle" du défunt au moment de son décès le critère prépondérant de compétence.
Si les articles du Règlement ne définissent pas cette notion, les considérants 23[1] et 24[2] la précisent.
Fondamentale : Déterminer de résidence habituelle
La notion de résidence habituelle au sens du règlement n'épouse pas forcément la notion de résidence fiscale (ou domicile fiscal) et / ou résidence (ou domicile) matrimoniale, même si ces notions peuvent constituer des indices pertinents
Le professionnel du droit devra s'interroger dans quel État, le défunt avait « le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » et prendre en considération notamment la durée de séjour dans cet État, les conditions et raisons de ce séjour, le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier etc.
Consiglio :
Il est toujours recommandé au notaire /// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?/// d'indiquer au point 4.2 du formulaire les raisons qui l'ont conduit à considérer que le défunt avait sa résidence habituelle dans tel État. Les éléments qui l'ont conduit à retenir la résidence habituelle dans tel ou tel État peuvent aussi être rassemblés dans le dossier de la succession
Esempio : Premier exemple
François, de nationalité française, qui a habité toute sa vie à Versailles où il possède un immeuble et où il retourne régulièrement, vit à Genève depuis trois ans pour raisons professionnelles. Il décède dans un accident de la circulation en Espagne.
Il sera regardé comme ayant sa résidence habituelle en France si le séjour à l'étranger est uniquement motivé par des raisons professionnelles et expressément limité dans le temps (par ex. par le contrat de travail).
Esempio : Deuxième exemple
Jacques est hébergé dans une maison de retraite en Belgique pour des considérations purement financières et de qualité de soins. Tous ses biens et sa famille sont restés en France où il exerce son droit de vote.
Sa résidence habituelle sera regardée comme étant en France au regard des critères énoncés par les considérants 23[1] et 24[2].