Détail et applications article 4

DefinitionArticle 4 du règlement n° 650/2012

Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès

Le Règlement prévoit plusieurs chefs de compétence distincts et le notaire /// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?/// doit indiquer sur quel fondement il s'estime compétent, en cochant la case correspondante.

Ces chefs de compétence sont explicités ci-dessous. ////OU CA ?///

Le Règlement fait de la "résidence habituelle" du défunt au moment de son décès le critère prépondérant de compétence.

Si les articles du Règlement ne définissent pas cette notion, les considérants 23[1] et 24[2] la précisent.

FundamentalDéterminer de résidence habituelle

  • La notion de résidence habituelle au sens du règlement n'épouse pas forcément la notion de résidence fiscale (ou domicile fiscal) et / ou résidence (ou domicile) matrimoniale, même si ces notions peuvent constituer des indices pertinents

  • Le professionnel du droit devra s'interroger dans quel État, le défunt avait « le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » et prendre en considération notamment la durée de séjour dans cet État, les conditions et raisons de ce séjour, le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier etc.

Advice

Il est toujours recommandé au notaire /// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?/// d'indiquer au point 4.2 du formulaire les raisons qui l'ont conduit à considérer que le défunt avait sa résidence habituelle dans tel État. Les éléments qui l'ont conduit à retenir la résidence habituelle dans tel ou tel État peuvent aussi être rassemblés dans le dossier de la succession

ExamplePremier exemple

François, de nationalité française, qui a habité toute sa vie à Versailles où il possède un immeuble et où il retourne régulièrement, vit à Genève depuis trois ans pour raisons professionnelles. Il décède dans un accident de la circulation en Espagne.

Il sera regardé comme ayant sa résidence habituelle en France si le séjour à l'étranger est uniquement motivé par des raisons professionnelles et expressément limité dans le temps (par ex. par le contrat de travail).

ExampleDeuxième exemple

Jacques est hébergé dans une maison de retraite en Belgique pour des considérations purement financières et de qualité de soins. Tous ses biens et sa famille sont restés en France où il exerce son droit de vote.

Sa résidence habituelle sera regardée comme étant en France au regard des critères énoncés par les considérants 23[1] et 24[2].

  1. Considérant 23

    « 23 (...) Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement."

  2. Considérant 24

    24. "Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait ".