Détail et applications article 10

DéfinitionArticle 10 du règlement n° 650/2012

  1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

    a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,

    b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

  2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens

Ce chef de compétence concernera également les notaires seulement en marge. Un notaire français peut par exemple être compétent sur ce fondement dans les hypothèses suivantes :

  • Un français habitant au moment de son décès en Suisse et qui a un bien en France (« article 10.1.a du règlement) ».

  • Un italien qui avait sa résidence habituelle en France moins de cinq années avant son décès et qui habite au moment au moment de son décès en Suisse et qui a un immeuble en France (« article 10. 1. b. »).

Conseil

Le notaire français, lorsqu'il est compétent sur l'article 10, peut démontrer au demandeur qu'il n'a pas d'intérêt à solliciter un CSE (s'il n'a pas à circuler dans d'autres Etats membres)