« Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:
a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie ».
Ce chef de compétence concernera les notaires seulement en marge : un notaire français sera ainsi compétent lorsque la loi française avait été choisie par le défunt comme loi applicable à sa succession et que les héritiers ont convenu que les juridictions françaises étaient exclusivement compétentes par un accord d'élection de for.
Un accord d'élection de for (cf. article 5 du règlement[1]) doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties.
L'accord d'élection de for nécessite l'accord de tous les héritiers : si l'un des héritiers n'y consent pas, il ne peut y avoir de compétence sur ce fondement
L'élection de for ne peut être effectuée qu'au profit de juridictions des Etats membres dans lesquels le règlement est applicable. Tel n'est pas le cas pour le Danemark, le Royaume Uni ou l'Irlande. Une élection de for n'est alors pas recevable et l'article 7 ne pourra pas s'appliquer. Seul le notaire de l'Etat de la dernière résidence habituelle du défunt est alors compétent pour établir le CSE.
L'élection de for n'exclut pas nécessairement un contentieux ou une contestation de la compétence
Accord d'élection de for
Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.
Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.