« Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22[1] du Règlement sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:
a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6[2];
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5,[3] de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie ».
Ce chef de compétence concernera les notaires seulement en marge : un notaire français sera ainsi compétent lorsque la loi française avait été choisie par le défunt comme loi applicable à sa succession et que les héritiers ont convenu que les juridictions françaises étaient exclusivement compétentes par un accord d'élection de for.
Un accord d'élection de for (cf. article 5 du Règlement[3]) doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties.
L'accord d'élection de for nécessite l'accord de tous les héritiers : si l'un des héritiers n'y consent pas, il ne peut y avoir de compétence sur ce fondement
L'élection de for ne peut être effectuée qu'au profit de juridictions des États membres dans lesquels le règlement est applicable. Tel n'est pas le cas pour le Danemark, le Royaume Uni ou l'Irlande. Une élection de for n'est alors pas recevable et l'article 7[4] ne pourra pas s'appliquer. Seul le notaire /// ce n'est pas toujours un notaire, par quoi remplacer/// de l’État de la dernière résidence habituelle du défunt est alors compétent pour établir le CSE.
L'élection de for n'exclut pas nécessairement un contentieux ou une contestation de la compétence
Choix de loi
Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.
La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.
Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi
Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10:
a) peut, à la demande de l'une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens; ou
b) décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie.
Accord d'élection de for
Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.
Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Compétence en cas de choix de loi
Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:
a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie.
Jurisdiction in the event of a choice of law
The courts of a Member State whose law had been chosen by the deceased pursuant to Article 22 shall have jurisdiction to rule on the succession if:
a) a court previously seised has declined jurisdiction in the same case pursuant to Article 6;
b) the parties to the proceedings have agreed, in accordance with Article 5, to confer jurisdiction on a court or the courts of that Member State; or
c) the parties to the proceedings have expressly accepted the jurisdiction of the court seised.
Competencia en caso de elección de la ley
a) si el tribunal al que se haya sometido previamente el asunto se hubiese inhibido en virtud del artículo 6;
b) si las partes del procedimiento acuerdan, de conformidad con el artículo 5, atribuir la competencia a un tribunal o a los tribunales de dicho Estado miembro,
c) si las partes del procedimiento admiten expresamente la competencia del tribunal al que se ha sometido el asunto.
Competenza in caso di scelta di legge
Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:
a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 6;
b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure
c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito.