La dévolution légale : Le certificat successoral européen

La qualité du demandeur

Tout un chacun ne peut pas demander la délivrance d'un CSE[1]. En effet, seules certaines personnes peuvent demander la délivrance d'un CSE. Il s'agit des personnes suivantes :

  • Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession ayant besoin d'invoquer leur qualité dans un autre État Membre.

Les créanciers de la succession, tout comme les créanciers d'un héritier, ne peuvent pas demander la délivrance d'un CSE[1].

La qualité du demandeur doit s'analyser à la lumière de la loi successorale applicable.

Le demandeur doit produire les éléments (originaux ou documents certifiés conformes) qui attestent sa qualité et des droits qu'il prétend avoir sur les biens successoraux soit en tant que bénéficiaire, soit en tant qu'administrateur ou exécuteur testamentaire (article 66[4]).

Remarque

Précisons qu'il n'est pas nécessaire pour les héritiers d'avoir accepté la succession pour faire la demande d'un CSE[1], et que la demande de CSE[1] ne vaut pas acceptation de la succession.

  1. CSE : Certificat Successoral Européen

  2. Article 63

    Finalité du certificat

    1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

    2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants:

      • a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote- part respective leur revenant dans la succession;

      • b) l'attribution d'un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l'héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat;

      • c) les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession mentionné dans le certificat.

  3. Article 65 A COMPLETER y a que le §1

    Demande de certificat

    1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée «demandeur»).

    2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

    3. La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 2:

      • a) les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès;

      • b) les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;

      • c) les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), adresse et qualité de représentant;

      • d) les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

      • e) les renseignements concernant d'autres bénéficiaires éventuels en vertu d'une disposition à cause de mort et/ou en vertu de la loi: nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;

      • f) la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l'article 63;

      • g) les coordonnées de la juridiction ou de l'autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant;

      • h )les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou son droit d'exécuter le testament du défunt et/ou d'administrer la succession du défunt;

      • i) une indication concernant l'établissement ou non, par le défunt, d'une disposition à cause de mort; si ni l'original ni une copie ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

      • j) une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d'un contrat de mariage ou d'un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage; lorsque ni l'original ni une copie du contrat ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;

      • k) une indication quant à la déclaration faite ou non par l'un des bénéficiaires concernant l'acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci;

      • l) une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n'est pendant;

      • m) toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.

  4. Article 66

    Examen de la demande

    1. Dès réception de la demande, l'autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

    2. Si le demandeur n'a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, l'autorité émettrice peut décider d'accepter d'autres moyens de preuve.

    3. Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l'autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d'une déclaration solennelle en lieu et place d'un serment.

    4. L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. Si cela est nécessaire aux fins de l'établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d'autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.

    5. Aux fins du présent article, l'autorité compétente d'un État membre fournit, sur demande, à l'autorité émettrice d'un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l'état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

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