Loi applicable et États tiers

Définition du trust

Il faut bien mesurer l'étendue de l'exclusion

Aux termes de l'article 1-2 j[1] sont exclues du champ d'application du règlement « la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts ».

En d'autres termes, la validité du trust doit continuer à relever des règles de conflit nationales des États membres.

Par conséquent, si dans un État membre, avant l'entrée en application du Règlement, on soumettait la validité du trust à la loi d'autonomie, cette règle continuera à s'appliquer après l'entrée en application du Règlement[2].

Exemple

Un américain alors qu'il résidait à New York a constitué un trust. Il décède résidant en Belgique.

La validité du trust relève des articles 122 à 125 du Code de droit international privé belge, a priori c'est la loi américaine qui s'appliquera.

En revanche le régime successoral du trust dépend de l'article 21 du Règlement[3], à savoir en l'espèce la loi belge.

Remarque

La question qui ne manquera pas de se poser est celle de savoir comment faire si dans l’État membre requis, on soumettait jusqu'alors le trust à la règle de conflit successorale.

Pourra-t-on à l'avenir soumettre le trust au dispositif du Règlement ?

La doctrine apporte à cette question une réponse positive considérant que l'article 1-2[4] ne vient pas interdire l'application du Règlement au trust.

L'extension unilatérale pourrait se faire par voie législative ou jurisprudentielle.

Si la constitution, le fonctionnement et la dissolution du trust ne relèvent pas du champ d'application du Règlement, à l'inverse les effets successoraux du trust en relèveront.

Au fond, il en va du trust comme des donations. La validité des donations est soumise aux règles de conflits nationales mais la question de leur régime successoral (article 23 i[5]) relève du Règlement.

Dans les États membres de l'Union Européenne connaissant la réserve héréditaire, le trust ne peut donc pas être un moyen de contourner cette réserve. Il doit être pris en compte dans le cadre du Règlement de la succession au même titre que les donations et les legs.

  1. article 1 § 2 f,g,h,i,j,k

    Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

    • f ) la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;

    • g ) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);

    • h ) les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

    • i ) la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;

    • j )la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

    • k ) la nature des droits réels;

  2. Le Règlement

    Règlement (UE) no 650/2012 en matière de successions et de la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

  3. Article 21

    Règle générale

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

  4. Article 1 §2

    Sont exclus du champ d'application du présent Règlement :

    • a ) l'état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable;

    • b ) la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point c), et de l'article 26;

    • c ) les questions relatives à la disparition, à l'absence ou à la mort présumée d'une personne physique;

    • d ) les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;

    • e) les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès

    • f ) la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;

    • g ) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);

    • h ) les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

    • i ) la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;

    • j ) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

    • k ) la nature des droits réels;

    • l ) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre."

  5. Article 23 §2 i
    • Cette loi régit notamment : [...] le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires;

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