Rédiger note préparatoire sur les lois applicables
Énoncé
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Quelle loi s'applique à cette succession ?
Correction
Explication Générale
Angela est décédée en laissant un testament établi en septembre 2015 aux termes duquel elle a entendu que la loi française s'applique à sa succession.
En application de l'article 22[1] du Règlement seule la loi allemande de sa nationalité aurait pu être désignée.
Par conséquent il convient de mettre en œuvre l'article 21[2] du Règlement désignant la loi belge.
Énoncé
Pourquoi ?
Correction
Explication Générale
L'article 21[2] du règlement commande, en l'absence de choix de loi d'appliquer la loi de la dernière résidence habituelle du défunt à sa succession.
Le considérant 23[3] et 24[4] du préambule éclairent sur la notion de résidence.
Ce critère de rattachement peut être écarté si la succession présente des liens manifestement plus étroits avec une autre loi.
Ce n'est pas le cas ici.
Énoncé
Pourquoi est-ce que le choix de loi française effectué dans le testament de 2015 est irrégulier ?
(plusieurs réponses possibles)
Correction
Explication Générale
La défunte a opté pour la loi française de son ancienne résidence. Or, en vertu de l'article 22[1] du Règlement, elle ne pouvait désigner que la loi allemande de sa nationalité.
Énoncé
Quelle(s) loi(s) peuvent s'appliquer à la validité au fond du premier testament d'Angela rédigé en France en 2004 ?
Correction
Explication Générale
La validité au fond d'un testament établi avant le 17 août 2015 est soumise aux dispositions transitoires du règlement.
L'article 83[5] du règlement soumet la validité au fond du testament soit à l'article 24[6] du règlement, soit aux règles de conflits en vigueur dans l'Etat de la nationalité du défunt au moment de l'établissement du testament, soit aux règles de conflits en vigueur dans l'Etat de la résidence du défunt au jour de l'acte, soit aux règles de conflit en vigueur dans l'Etat en charge de la succession.
Or le règlement donne compétence à la loi de la résidence du défunt au jour de l'acte, donc la loi française. Le droit international privé français antérieur à l'entrée en application du règlement donne compétence à la loi successorale du dernier domicile, donc à la loi belge.
Enfin, le droit international privé allemand en vigueur en 2004 donne compétence à la loi allemande de la nationalité du défunt.
Énoncé
Quelle(s) loi(s) peuvent s'appliquer à la validité en la forme du premier testament d'Angela rédigé en France en 2004 ?
Correction
Explication Générale
L'acte ayant été établi avant le 17 août 2015, sa validité en la forme doit être appréciée à l'aune des dispositions transitoires du règlement, à savoir l'article 83 3[7].
Peuvent s'appliquer soit les règles contenues dans le règlement soit les règles en vigueur dans l'Etat de la nationalité du défunt au jour de l'acte, soit les règles en vigueur dans l'Etat de la résidence au jour de l'acte, soit les règles en vigueur dans l'Etat du juge saisi.
Les Etats concernés en l'espèce, la France, la Belgique et l'Allemagne sont tous partis à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires.
Cette convention continue d'ailleurs de s'appliquer pour ces trois Etats après l'entrée en application du règlement, en vertu de l'article 75[8] du règlement.
Conformément à l'article 1 de cette convention peuvent s'appliquer au testament soit la allemande de la nationalité du défunt, soit la loi française de la résidence du défunt au jour du testament soit la loi belge de la résidence au jour du décès