Définitions de l'acte authentique et de la transaction judiciaire
L'acte authentique : article 3i
Le Règlement successions reprend la définition de l'acte authentique figurant notamment dans le Règlement CE n°804/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (article 4, §3[1]).
Selon l'article 3i[2], « l'acte authentique est un acte en matière de succession, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte, et a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine. »
La transaction judiciaire
En revanche, le Règlement ne donne pas de définition particulière de la transaction. L'article 61[3] la désigne comme une transaction approuvée par une juridiction ou une transaction conclue devant une juridiction.