Des problèmes de qualification à venir...

Rappel 

Si dans certains États membres, l'article 27[1] du Règlement s'appliquera à la validité en la forme des testaments et des pactes successoraux, dans d'autres, liés par la convention de La Haye du 5 octobre 1961, l'article 27[1] ne s'appliquera qu'aux pactes successoraux.

Focus sur le testament conjonctif

La question n'est pas tranchée dans le Règlement de savoir si la licéité du testament conjonctif relève de la loi applicable au fond (et donc de l'article 24[2]) ou de la loi applicable à la forme (et donc de l'article 27[1] ou de la convention de La Haye).

C'est là un problème de qualification. Les États membres n'adoptent pas sur cette question une même approche.

En France, au Luxembourg, la prohibition du testament conjonctif est analysée en jurisprudence comme une règle de forme.

En Belgique, en Autriche, en Espagne, la qualification substantielle prévaut.

La seule certitude à ce jour c'est que la question de savoir par exemple si un testament conjonctif doit être établi en la forme notariée ou peut l'être sous la forme olographe est une question de forme (article 75[3]) soumise à la loi applicable à la forme des testaments.

Suggestion

La question de la prohibition des testaments conjonctifs pourra peut-être être rattachée, à l'avenir, à celle de la recevabilité des testaments et par voie de conséquence être soumise à la loi successorale anticipée.

Focus sur le formalisme en matière de renonciation anticipée à exercer l'action en réduction

La renonciation anticipée à exercer l'action en réduction est entourée en France d'un très lourd formalisme (présence de deux notaires dont le second est nommé par la Chambre des notaires – article 930 Code civil), afin de s'assurer du caractère libre et éclairé du consentement de l'héritier renonçant.

Pour certains un tel formalisme s'oppose à ce qu'une telle renonciation puisse être valablement établie à l'étranger.

Pour d'autres, quoiqu'un tel formalisme soit porté par des considérations substantielles, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de règles de forme qui devraient bénéficier du régime libéral de l'article 27[1] du Règlement. A suivre une telle analyse, une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction pourrait valablement être établie à l'étranger hors la présence de deux notaires.