Les champs d'application

Les questions à se poser de manière concurrente à l'application de la loi successorale (2)

Certaines questions vont se poser de manière concurrente à l'application de la loi successorale. Il en va ainsi des questions visées à l'article 1 §2 f,g,h,i,j,k.[1]

  • La validité en la forme d'un testament verbal est exclue du Règl[1]ement.[1]

  • Le transfert entre vifs et à titre gratuit de biens est exclu du Règlement[2].

    L'article propose une liste qui n'est pas limitative. Y figurent les libéralités, la clause d'accroissement, les plans de retraite et les contrats d'assurance. Cette exclusion n'est que relative puisque l'efficacité successorale de ces voies parallèles de gratification sont soumises à la loi successorale[3].

  • Les questions relevant du droit des sociétés sont exclues du Règlement.

    Lorsqu'un associé décède, le sort de ses parts sociales est soumis à la loi déterminée par les règles de conflit applicable en matière de droit des sociétés.

  • Les trusts sont également exclus du champ d'application du Règlement. Mais là encore, l'exclusion n'est que relative puisqu'elle porte sur la constitution, le fonctionnement et la dissolution du trust. De ce fait, et si le trust caractérise une libéralité, la loi applicable à la succession sera de nature à en limiter l'efficacité.

Exemple

Imaginons un trust établi en application de la loi anglaise : si la loi applicable à la succession est la loi française, le trust pourra se trouver soumis aux dispositions relatives au rapport et à la réduction.

  • La nature des droits réels. La loi successorale va ici s'effacer devant la loi du lieu de situation des biens. L'idée qui préside à cette exclusion c'est qu'on ne saurait imposer un droit réel inconnu de la loi du lieu de situation du bien. Il faut toutefois relever que l'article 31 du Règlement[4] invite, dans la mesure du possible, à procéder à une adaptation des droits réels inconnu en s'efforçant d'identifier le droit réel connu de la loi du lieu de situation du bien dont il se rapproche le plus.

  1. article 1 § 2 f,g,h,i,j,k

    Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

    • f ) la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;

    • g ) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);

    • h ) les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

    • i ) la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;

    • j )la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

    • k ) la nature des droits réels;

  2. Le Règlement

    Règlement (UE) no 650/2012 en matière de successions et de la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

  3. Article 23

    Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

      • a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

      • b) la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant;

      • c) la capacité de succéder;

      • d) l'exhérédation et l'indignité successorale;

      • e) le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l'acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci;

      • f) les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

      • g) la responsabilité à l'égard des dettes de la succession;

      • h) la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers;

      • i) le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires;

      • j) le partage successoral.

  4. Article 31

    Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

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