Loi applicable et États tiers

Ce que dit le Règlement 

L'admission du renvoi est subordonnée à certaines conditions.

Les règles de conflits de l’État dont la loi a été désignée en application du Règlement[1] doivent renvoyer soit :

  • à la loi d'un État membre.

  • à la loi d'un État tiers qui appliquerait sa propre loi.

Renvoi à la loi d'un État membre

La première hypothèse ne doit pas être réduite à une hypothèse de renvoi au premier degré.

La loi ainsi désignée peut être celle de l'État du for ou celle d'un autre État membre.

Admettre ici le renvoi devrait faciliter la tâche des autorités saisies. Dans un cas il s'agit pour elle d'appliquer leur propre loi et dans l'autre celle d'un État membre, pour laquelle on peut espérer que l'information sera plus facilement accessible.

Exemple

Un allemand résidant au Japon décède en laissant des biens immobiliers en France. Les juridictions françaises sont saisies en application de l'article 10[2] du Règlement.

En application de l'article 21[3], la loi japonaise est applicable à la succession.

Mais celle-ci renvoie à la loi de la nationalité du défunt. Les juridictions françaises doivent admettre le renvoi en faveur de la loi d'un État membre.

Renvoi à la loi d'un État tiers qui appliquerait sa propre loi

La seconde hypothèse est celle où le renvoi conduit à désigner la loi d'un État tiers qui accepte de s'appliquer.

Il s'agit là d'un renvoi au second degré.

En revanche si la loi de l'État tiers refuse de s'appliquer, le renvoi ne doit pas être admis.

Exemple

Un de cujus japonais décède au Maroc en laissant des biens immobiliers en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes en application de l'article 10[2].

L'article 21[3] du Règlement désigne comme devant s'appliquer la loi marocaine de la dernière résidence du défunt. Les règles de conflit marocaines renvoient à la loi japonaise de la nationalité du défunt.

Les règles de conflit japonaises donnent elles aussi compétence à la loi nationale du défunt. Les juges français appliqueront la loi japonaise.

MéthodeCas d'admission du renvoi

Article 21 Règlement[3]

Loi de la dernière résidence

Loi marocaine

Règle de conflit marocaine

Loi de la nationalité 

Loi japonaise

Règle de conflit japonaise

Loi de la nationalité

Loi japonaise

Exemple

Un de cujus brésilien décède au Maroc en laissant des biens immobiliers en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes en application de l'article 10[2].

L'article 21[3] du Règlement désigne comme devant s'appliquer la loi marocaine de la dernière résidence du défunt. Les règles de conflit marocaines renvoient à la loi brésilienne de la nationalité du défunt.

Les règles de conflit brésiliennes donnent elles compétence à la loi marocaine du dernier domicile du défunt. Les juges français appliqueront la loi marocaine.

MéthodeCas de renvoi écarté

Article 21 Règlement[3]

Loi de la dernière résidence

Loi marocaine

Règle de conflit marocaine

Loi de la nationalité 

Loi brésilienne

Règle de conflit japonaise

Loi du dernier domicile

Loi marocaine

  1. Le Règlement

    Règlement (UE) no 650/2012 en matière de successions et de la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

  2. Article 10

    Compétences subsidiaires

    1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

      • a ) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,

      • b ) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

    2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

  3. Article 21

    Règle générale

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

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