Loi applicable et États tiers

Ce que ne dit pas le Règlement 

Le Règlement[1] est resté silencieux sur une hypothèse déterminée, celle où la règle de conflit de l’État tiers tend à soumettre les meubles et les immeubles à deux règles de conflit distinctes.

Selon la configuration du patrimoine du défunt, on peut alors se retrouver dans une hypothèse où la règle de conflit de l’État tiers procède à un renvoi partiel.

Admettre un tel renvoi va conduire à soumettre les différents éléments du patrimoine du défunt à deux lois différentes et donc à renoncer au principe de l'unité qui est une des bases du Règlement.

Exemple

Un autrichien décède domicilié au Royaume Uni tout en laissant des biens immobiliers en Autriche. L'article 21[2] du Règlement désigne la loi anglaise. Le droit international privé anglais des successions tend à distinguer les meubles des immeubles.

Les premiers sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Les seconds sont soumis à la loi du lieu de leur situation. En conséquence la loi anglaise accepte de s'appliquer en matière mobilière, mais désigne comme devant s'appliquer la loi autrichienne du lieu de situation de l'immeuble.

Ni la lettre de l'article 34,[3] ni les termes du préambule ne permettent d'écarter dans cette hypothèse le renvoi. La doctrine dans sa majorité milite pour son admission.

  1. Le Règlement

    Règlement (UE) no 650/2012 en matière de successions et de la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

  2. Article 21

    Règle générale

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

  3. Article 34

    Renvoi

    1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient:

      a) à la loi d'un État membre ou;

      b) à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.

    2. Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b), et à l'article 30.

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