Les enseignants-chercheurs titulaires

Les enseignants-chercheurs titulaires, comprenant le corps des maîtres de conférences (MCF[1]) et le corps des professeurs des universités (PU[2]), sont régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié.

Le recrutement des enseignants-chercheurs titulaires

Le concours de droit commun

Il existe différentes étapes dans la procédure de recrutement :

  • La qualification par le Conseil National des Universités (CNU)

Le candidat à un poste de maitre de conférence doit au préalable, être inscrit, par le CNU, sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, établie par le ministère.

La Loi de programmation pour la recherche du 24/12/2020 a modifié les conditions de recrutement des professeurs des universités. Les différentes voies d’accès fixées par l’article 46 du décret du 6 juin 1984 sont conservées.

La loi de programmation pour la recherche supprime l’inscription par le CNU sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020).

Pour être inscrit sur la liste de qualification CNU il faut remplir l'un de ces conditions :

- Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches (HDR[3]) ou en être dispensé par le CNU.

Remarque

Certains candidats sont dispensés de cette procédure :

En effet, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, peuvent solliciter une dispense de qualification et une demande d’équivalence de diplôme au CAC restreint qui dans ce cas très précis se transforme en commission d’équivalence.

Dès lors, le conseil académique (ou dans les établissements qui n'en ont pas, le conseil scientifique), sur le rapport de deux spécialistes (dont un extérieur à l'établissement) de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, se prononce sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions et transmet les dossiers de candidature recevables aux comités de sélection concernés.

  • La sélection des candidats

Les emplois sont publiés par établissement et offerts au concours, à la mutation et au détachement.

Des comités de sélection sont institués dans les établissements en vue du recrutement des enseignants-chercheurs.

Ils examinent et sélectionnent les candidatures des personnes qualifiées pour le poste et proposent un classement au conseil académique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Le chef d'établissement, après délibération du conseil d'administration restreint, communique le nom du candidat retenu ou la liste des candidats classés au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Remarque : Tous les postes ouverts peuvent donner lieu à des candidatures, qui sollicitent un examen prioritaire au titre notamment du handicap ou du rapprochement du conjoint (mutation ou détachement). Les intéressés candidatent au titre de la mutation qui dans certaines conditions impose un examen prioritaire par le CAC restreint

  • La nomination

Les candidats retenus émettent des vœux d'affectation dans les établissements qui les ont classés.

Les maîtres de conférences sont nommés stagiaires dans l'établissement par le ministre. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'un an. L'arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires prévoit une décharge d'enseignement de 32 heures la 1ère année afin de suivre une formation initiale obligatoire.

Les professeurs des universités sont nommés titulaires par décret du Président de la République.

ComplémentLes concours spécifiques

  • Recrutement des PU

    Ces concours sont ouverts à des catégories particulières de candidats selon les quotas imposés par l'article 46 du décret du 6 juin 1984

    • les MCF titulaires d'une HDR[3] ayant accomplis 10 ans années de service

    • les enseignants associés à temps plein

    • les MCF lauréats IUF[4]

    • les professionnels

  • Recrutement des MCF

Ces concours peuvent s'adresser à des enseignants du second degré, à des candidats ayant 4 années d'activité professionnelle etc.

  • L'agrégation du supérieur

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs d'universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Les missions et les obligations de service des enseignants-chercheurs

Les enseignants-chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur.

Ils ont une double mission d'enseignement et de recherche.

Les missions des enseignants-chercheurs

Ces missions sont définies dans le statut des enseignants-chercheurs :

• Élaboration et transmission des connaissances en formation initiale et continue ;

• Orientation et insertion professionnelle, coopération avec les entreprises publiques ou privées ;

• Développement, expertise et coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique et valorisation de ses résultats ;

• Diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

• Coopération internationale ;

• Participation aux jurys d'examen et de concours, aux conseils et instances.

Les obligations de service des enseignants-chercheurs

A l'instar des autres fonctionnaires, les enseignants-chercheurs sont soumis à la durée légale du travail de 1607 heures par an.

Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique est constitué pour les enseignants-chercheurs :

- Pour moitié par une activité de recherche,

- Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances.

Au-delà de leur service statutaire, sont déclenchées les heures complémentaires.

La modulation de service

Les obligations statutaires d'enseignement peuvent être modulées pour comporter un nombre d'heures inférieur ou supérieur à 128 h de cours ou 192 heures TP ou TD. Cette modulation est plafonnée, elle ne peut aboutir à un service d'enseignement inférieur à 42 h de cours ou 64 heures TP ou TD, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre, laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche.

Les décharges de service

Les enseignants-chercheurs qui exercent des fonctions de président d'université, de vice-président du conseil d'administration, de président du conseil académique d'une université, de président ou directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur, le président du conseil académique d'une COMUE et deux vice-présidents désignés par les statuts des universités sont, de plein droit, déchargés de leur obligations statutaires (sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de leur service).

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école, de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation, de directeur d'UFR et ceux qui sont placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des 2/3 de leurs obligations statutaires.

Enfin, les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président de section du Conseil national des universités, de président de la commission permanente du CNU, peuvent, sur leur demande être déchargés au plus d'un tiers de leurs obligations de service.

Les enseignants bénéficiant d'une décharge ne peuvent prétendre au paiement d'heures complémentaires.

Remarque : l'évaluation quadriennale des enseignants-chercheurs a été remplacée par le suivi de carrière qui consiste en un examen, tous les cinq ans, de l'ensemble des activités de l'EC. Il est réalisé par la section CNU dont dépend l'EC.

Le référentiel d'équivalence horaire ou Heures Référentiel Service (HRS)

Un référentiel national d'équivalence horaire définit une liste d'activités susceptibles d'être prises en compte dans les obligations de service. Il appartient à chaque établissement, par délibération de leur CA plénier, d'arrêter la liste des tâches existantes qui ont vocation à être prises en compte dans le tableau d'équivalences horaires de l'établissement. Chaque tâche est ainsi convertie en un nombre d'heures ou heures équivalent TD.

A noter que les activités prévues par le référentiel prises en compte dans le service d'un enseignant-chercheur ne peuvent donner lieu au versement d'une Prime de Responsabilités Pédagogiques ou d'une Prime de Charges Administratives pour des activités ayant le même objet.

La carrière des enseignants-chercheurs

Le classement des enseignants-chercheurs

Lors de la nomination dans un corps d'enseignant-chercheur, l'activité antérieure est comptabilisée : elle est reprise partiellement ou en totalité.

L'expérience professionnelle est prise en compte de façon cumulée dans tous les domaines, mais surtout dans les domaines de la recherche, de la préparation de la thèse et des expériences contractuelles dans les secteurs privés et publics.

L'avancement des enseignants-chercheurs

Remarque

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement d'échelon
  • Est fonction de l'ancienneté

  • Se traduit par une augmentation d'indice et donc de salaire,

  • Le temps de passage d'un échelon à l'autre est fixé par les statuts particuliers des différents corps.

    Des bonifications pour l'avancement d'échelon peuvent être accordées à ceux qui s'engagent dans une démarche de mobilité ou ont exercé un mandat de président ou directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur.

L'avancement de grade ou avancement de classe

Spécificités des enseignants-chercheurs :

  • Pas de consultation de CAP

  • L'avancement ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement

L'avancement de classe des enseignants-chercheurs s'effectue, au choix, suivant 2 voies :

  • La voie d'avancement de droit commun

    Avancement des MCF

    Avancement des PU

    Le corps des MCF comporte 2 grades :

    • Classe normale

    • Hors-classe

    Le corps des PU comporte 4 grades :

    • 2ème classe

    • 1ère classe

    • Les 2 échelons de la classe exceptionnelle qui sont considérés comme des grades

    L'avancement de la classe normale à la hors-classe des MCF (art 40) a lieu au choix parmi les MCF remplissant les conditions suivantes :

    • être parvenu au 7e échelon de la classe normale

    • avoir accompli au moins 5 années de services en qualité de MCF ou de maître assistant en position d'activité ou en position de détachement

    Conditions :

    • Avancement à la 1ère classe des PU : aucune condition

    • Avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle après 18 mois d'ancienneté en 1ère classe

    • Avancement du 1er au 2ème échelon de la classe exceptionnelle après 18 mois en CE1

    L'avancement de classe des enseignants-chercheurs a lieu sur la base de critères rendus publics et de l'évaluation de l'ensemble de leurs activités :

    • pour moitié sur proposition de la section compétente du CNU dans la limite des promotions offertes par discipline, au plan national

    • pour moitié sur proposition du conseil académique restreint (ou organe compétent) dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues

  • la voie d'avancement spécifique

    La procédure spécifique concerne les PU et les MCF qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le conseil académique restreint (ou organe compétent) de chaque établissement rend un avis sur les enseignants-chercheurs qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance nationale composée de 18 PU et 18 MCF.

    Les propositions d'avancement des enseignants-chercheurs exerçant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies par l'instance nationale, sans consultation du conseil d'administration de l'établissement.

Le régime indemnitaire des enseignants-chercheurs

  • la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES[5]) est attribuée tous les enseignants-chercheurs en activité dans un établissement d'enseignement supérieur (ainsi qu'aux ATER et enseignants du second degré titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur).

  • la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR[6]) est attribuée pour 4 ans par l'établissement, aux enseignants-chercheurs, et chercheurs dont l'activité scientifique est jugée de niveau élevé, à ceux apportant une contribution exceptionnelle à la recherche, aux lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national (ex. : Médaille Fields) et aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut Universitaire de France. Elle remplace la Prime d'Excellence Scientifique.

  • la prime d'administration[7] est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, aux directeurs d'institut universitaire de technologie, à certains directeurs d'institut, d'école ou d'établissement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

  • la prime de charges administratives (PCA[8]) est attribuée aux enseignants et enseignants-chercheurs qui exercent une responsabilité administrative ou qui ont la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement.

  • la prime de responsabilités pédagogiques (PRP[9]) est attribuée aux enseignants et enseignants chercheurs qui exercent des responsabilités pédagogiques spécifiques en plus des obligations de service.

La liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime sont fixés, chaque année, par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration après avis de la commission de la formation du conseil académique dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette prime est versée seulement si la fonction n'est pas reconnue comme HRS.