La professio juris (choix de loi)
Quelle loi ?
L'article 24 §2[1] étend donc au testament le régime de l'article 22[2]. Autrement dit, le testateur pourra soumettre son testament soit à sa loi nationale au jour du testament soit à sa loi nationale au jour du décès.
Remarque :
Notons immédiatement que la transposition de l'article 22[2] est de nature à contrevenir à l'objectif de l'article 24[1] qui est en figeant le rattachement au jour de l'acte de sécuriser l'acte d'anticipation. Or si le défunt opte pour sa loi nationale au jour du décès, l'objectif risque de ne pas être atteint.
Quel support ?
Le choix de loi devra respecter le formalisme prévu à l'article 22[2]. Il pourra être contenu dans le testament mais aussi dans une disposition à cause de mort antérieure ou postérieure à l'établissement du testament.
Remarque :
Que le choix de loi puisse être opéré postérieurement à l'établissement du testament ne porte pas à conséquence dans la mesure où l'acte litigieux ne produira d'effet qu'au décès du défunt.
Attention :
C'est un choix de loi dont il faut bien mesurer la portée : à défaut de volonté contraire du testateur, il ne porte que sur le testament : par conséquent, la succession sera elle soumise à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt au jour du décès (article 21[3]). Le praticien aura donc à nouveau à mettre en œuvre concurremment deux lois.
Il en ira de même en présence d'un binational qui opterait pour la loi d'une de ces nationalités pour le testament et pour l'autre pour la succession.
Enfin, la question de la portée du choix (ne vaut-il que pour le testament ou vaut-il également pour la succession ?) sera certainement à l'avenir source de contentieux. Il faut donc inviter les praticiens à rédiger avec soin les clauses de choix de loi dans les testaments et à en circonscrire la portée.