Les dispositions communes à l'article 27 et à la convention de La Haye du 5 octobre 1961

Article 2 de la convention de La Haye et article 27 § 2 du Règlement 

La validité formelle de la révocation ou de la modification d'une disposition à cause de mort est soumise à un régime conflictuel très libéral. L'éventail de lois susceptibles de recevoir application va se trouver considérablement élargi. Les critères de l'article 27[1] du Règlement pourront être mis en œuvre non seulement au jour de l'acte modificateur mais aussi au jour de l'acte initial.

En d'autres termes, pourront notamment s'appliquer :

  • La loi de la nationalité au jour du testament initial, au jour de la révocation, au jour du décès.

  • La loi du domicile au jour du testament initial, au jour de la révocation, au jour du décès.

  • La loi de la résidence au jour du testament initial, au jour de la révocation, au jour du décès.

Exemple

Un portugais établit un testament olographe alors qu'il réside en France. Il souhaite le révoquer quelques années plus tard alors qu'il réside au Portugal. Il est en droit de respecter le formalisme de la loi française (article 27[1]) et de le révoquer en la forme olographe alors même qu'en application de la loi portugaise il ne lui est pas possible de tester en la forme olographe.

Attention : Les nouvelles dispositions contenues dans le testament seront valables en la forme que si elles respectent les critères de rattachement au jour de l'établissement du nouveau testament.

Article 5 de la Convention de La Haye et article 27 §3 du Règlement

Toute disposition légale limitant les formes admises pour disposer faisant référence à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités personnelles du testateur est considérée comme relevant de la forme.

De même en va-t-il des règles relatives aux qualités que doivent remplir les témoins.

Exemple

La règle allemande imposant que le testament d'un mineur soit établi en la forme notariée (§2233 BGB) relève de l'article 27[1] du Règlement. A rapprocher du point 51 du préambule[2].

Le dépeçage conflictuel peut conduire à considérer comme valable une situation qui ne le serait pas si les lois qui se sont partiellement appliquées au rapport litigieux s'y étaient appliquées en totalité.

Exemple

Un allemand résidant en Allemagne établit un testament olographe alors qu'il séjourne en Italie. Le testament est valable car :

  • La validité au fond du testament relève de la loi allemande qui autorise le mineur à tester.

  • La validité en la forme du testament relève de la loi italienne qui ne pose aucune restriction liée à l'âge.

Mais, si seule la loi allemande s'était appliquée, le testament aurait été nul car non établi en la forme authentique ; et si la loi italienne s'était appliqué à l'ensemble du testament, le testament aurait été nul car établi par un mineur.

Attention

Dans certains États, avant l'entrée en application du Règlement, existaient des règles interdisant aux nationaux de tester dans des formes ignorées de leur droit national. Il en allait notamment ainsi en droit portugais (article 65 et 2223 C. civ.). De telles règles ne pourront à l'avenir recevoir la qualification ni de règles substantielles ni de lois de police (définition restrictive des lois de police à l'article 30). Il s'agit de règles de forme.