Le déroulement de la procédure : articles 46 à 55

  • Le Règlement prévoit l'application de la procédure de l’État membre d'exécution.

  • La requête est présentée par la partie en demande, qui produit le jugement étranger accompagné du formulaire I, ces documents sont traduits à la demande de la juridiction saisie.

Conseil

Il y a lieu de demander une traduction systématique de tous les documents par un traducteur assermenté par les tribunaux afin de procéder aux vérifications imposées par l'article 40[1] , notamment pour s'assurer que la partie en défense a pu effectivement faire valoir ses droits.

  • Le Règlement ne prévoit pas de procédure contradictoire lors de ce premier examen de la demande, le juge saisi accorde ou refuse la déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement étranger dans son État, au vu des documents produits, sans débat contradictoire.

  • La décision du juge est portée à la connaissance du demandeur, selon la procédure applicable dans l’État membre d'exécution.

  • Lorsque le jugement étranger obtient la force exécutoire dans l’État d'exécution, cette décision est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution forcée est demandée.

  • Cette décision, qui accorde ou refuse la force exécutoire dans l’État d'exécution, peut faire l'objet d'un recours devant les autorités définies dans la Notification en vertu de l'article 78[2].

  • Le délai de recours est de 30 jours à compter de la signification ou notification de la décision contestée, ou de 60 jours lorsque le défendeur est domicilié dans un autre État membre.

  • La procédure contradictoire est applicable lors de l'examen de ce recours, la juridiction saisie doit statuer rapidement.

  • Cette décision, statuant sur le recours, peut faire l'objet d'un pourvoi devant les autorités définies dans la Notification en vertu de l'article 78[2].

  1. Article 40

    Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    • a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

    • b) dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    • c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

    • d) si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

  2. Article 78

    Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard le 16 janvier 2014, les États membres communiquent à la Commission:

      • a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2;

      • b) les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51;

      • c) les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64; et

      • d) les procédures de recours visées à l'article 72.

      Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

    2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

    3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.