8. Loi applicable à la succession

8.1

Pas de difficultés notables

8.2 La loi applicable a été déterminée sur la base des éléments suivants :

8.2.1. Le défunt avait sa résidence habituelle dans cet État au moment de son décès (article 21[1] §1 du Règlement). Sur la notion de résidence habituelle, il convient de se référer supra aux explications fournies au point 4.1 du présent document

8.2.2. Le défunt a choisi la loi de l'État dont il possédait la nationalité (cf. article 22 §1 du Règlement[2]) (voir aussi explication au point 7.2)

Complément

L'autorité émettant le CSE doit vérifier si le choix de loi effectué lui semble conforme à l'article 22 du Règlement [2]et notamment s'il a été formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.

Plus précisément, et en application de l'article 27 du Règlement[3], il convient de vérifier si les conditions de validité quant à la forme sont remplies, c'est-à-dire si la déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort satisfait à la loi :

a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

b) d'un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;

c) d'un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;

d) de l'État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle, soit au moment de l'établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment de son décès ; ou

e) pour les biens immobiliers, de l'État dans lequel les biens immobiliers sont situés.

8.2.3.

L'article 21.2, du Règlement [1]précise que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

Attention

Cette disposition doit seulement être appliquée à titre très exceptionnel par le notaire qui devra justifier très précisément les éléments qui le conduisent à opter pour l'application d'une loi autre que celle de la résidence habituelle du défunt.

Une des hypothèses envisageable est celle où le défunt avait fait un choix de loi en faveur de sa loi nationale, que ce choix n'est pas valable, mais qu'il résulte d'un ensemble de circonstances que le défunt possédait manifestement des liens très étroits avec l’État dont il possède la nationalité.

8.2.4 à 8.4

Pas de difficultés notables