Guide pratique formalisation CSE

2. Autorité émettrice

La compétence de délivrance est explicitée à l'article 64[1] et à l'article 78[2] du Règlement

Le CSE peut être établi et délivré par:

  • une juridiction telle que définie à l'article 3 §2[3],

  • une autre autorité qui en vertu du droit national est compétente pour régler une succession.

Toutes les autorités émettrices de l'Union européenne ne sont pas compétentes pour délivrer un CSE dans le cadre d'une succession en particulier. En effet, seul sera compétent :

  • l'autorité émettrice de l’État de résidence habituelle du défunt,

  • en cas d'optio juris, l'autorité émettrice de la loi nationale choisie,

  • à titre exceptionnel :

    • notons la compétence subsidiaire de l'Etat lié par le règlement du lieu de situation des immeubles (article 10[4])

    • cas du forum necessitatis : si une succession, relevant en principe d'un Etat tiers, ne peut pas être réglée dans cet Etat (en raison par exemple d'une guerre civile), alors les autorités d'un Etat lié par le Règlement peuvent devenir compétentes pour régler cette succession, si elles présentent les liens les plus étroits avec cette affaire (article 11[5])

  1. Article 64

    Compétence pour délivrer le certificat

    Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

    • a) une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

    • b) une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.

  2. Article 78

    Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard le 16 janvier 2014, les États membres communiquent à la Commission:

      • a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2;

      • b) les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51;

      • c) les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64; et

      • d) les procédures de recours visées à l'article 72.

      Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

    2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

    3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

  3. Article 3

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

      • a) «succession», la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat;

      • b) «pacte successoral», un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte;

      • c) «testament conjonctif», un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte;

      • d) «disposition à cause de mort», un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral;

      • e) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l'acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré;

      • f) «État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;

      • g) «décision», toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

      • h) «transaction judiciaire», une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

      • i) «acte authentique», un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

        i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

        ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine.

    2. Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

      • a) puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

      • b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

      Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 79.

  4. Article 10

    Compétences subsidiaires

    1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

      • a ) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,

      • b ) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

    2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

  5. Article 11

    Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du présent règlement, les juridictions d'un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

    L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

  6. Les autorités compétentes pour la délivrance du certificat successoral européen
PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)