Introduction
Outre le renvoi, qui peut seulement intervenir lorsque la loi de la résidence habituelle aboutit à la désignation de la loi d'un État membre non lié par le Règlement ou d'un État tiers et qui est expressément exclu en cas de professio juris, l'ordre public et les lois de police sont les deux principales notions qui peuvent conduire à ce que la loi en principe applicable soit écartée.
En outre, le Règlement comprend certaines règles matérielles, en particulier consacrées à l'hypothèse de comourants, notamment prévue à l'article 32[1] du Règlement. Enfin, comme en toute matière en droit international privé, la fraude à la loi, qui est la volonté d'éluder la loi normalement applicable, dans le seul but qu'une autre loi s'applique, pourra conduire à écarter la loi ainsi frauduleusement désignée, comme le précise expressément le considérant 26[2] du Règlement. Cependant, nous ne reviendrons pas sur ces deux correctifs, dont la mise en œuvre sera exceptionnelle, et aborderons uniquement l'ordre public et les lois de police.