L'anticipation du rattachement successoral
Il faut adopter le même raisonnement en trois temps qu'en matière de testament et s'interroger de la même manière sur la loi qui se serait appliquée à la succession au jour où le pacte a été établi.
1er temps
Est en principe applicable la loi de la résidence habituelle du disposant au jour où le pacte est conclu.
2ème temps
Par exception, elle sera écartée s'il est établi que le disposant présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de sa résidence habituelle.
3ème temps
Si au jour de l'établissement du pacte, le disposant avait d'ores et déjà choisi comme applicable à sa succession sa loi nationale, cette loi s'appliquera aussi au testament. La règle présente les mêmes avantages qu'en matière testamentaire et garantit l'application de la même loi à la succession et au pacte successoral.
Complément : Si un premier testament contenant une clause de choix de loi est révoqué par un second testament, la révocation s'étend-elle à la clause de choix de loi ?
Le Règlement n'apporte pas à cette question de réponse. C'est sans doute là affaire d'interprétation.
Et c'est donc en vertu de la loi applicable à la révocation du premier testament qu'il faudra apprécier l'étendue de la révocation.