La professio juris (choix de loi)
Conformément à l'article 25 §3[1] le choix de loi devrait pouvoir se porter tant sur la loi nationale du disposant au jour de l'acte que sur celle au jour du décès.
Ce choix de loi pourra être exprimé dans le pacte. Reste à savoir s'il peut être contenu dans un acte antérieur ou ultérieur. Tout dépend à notre sens de la forme empruntée. Certes l'article 22[2] impose que le choix figure dans une disposition à cause de mort, ce qui englobe tant les testaments que les pactes successoraux.
Mais, le pacte successoral étant un accord, le choix de loi qui interviendrait postérieurement à la conclusion du pacte devrait lui aussi emprunter le canal de la convention, à défaut de quoi le choix de loi pourrait être un moyen de revenir unilatéralement sur les engagements des deux parties et serait de nature à méconnaître les attentes légitimes des parties au moment de la conclusion du pacte.
Quant au choix de loi opéré antérieurement, là encore le choix de loi ne saurait résulter d'un acte unilatéral, à moins de se trouver confirmé dans le pacte.
Exemple :
Un italien résidant en Allemagne obtient d'un de ses enfants qu'il renonce à tout droit dans sa succession. En application de l'article 25[1] le pacte relève de la loi allemande et doit donc être considéré comme valable. Si par la suite, le de cujus procède à un choix de loi par testament, conformément à l'article 25 §3[1] en faveur de sa loi nationale, le pacte serait nul ! La solution n'est pas acceptable.
Pour le reste, le choix de loi en présence d'un pacte concernant la succession d'une personne appelle les mêmes observations qu'en matière de testament.