Introduction
Lorsque le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, les rattachements précédemment identifiés doivent être aménagés car à supposer que les intéressés résident dans deux États différents, il faudrait alors procéder à une application distributive de chacune des lois. Et si ces lois appréhendent différemment les pactes successoraux (l'une le valide ; l'autre l'annule), on risque de se trouver dans une impasse.
De ce fait, l'article 25 §2[1] invite à raisonner en deux temps lorsque le pacte concerne la succession de plusieurs personnes. Il distingue la recevabilité du pacte de sa validité. Ce raisonnement n'a néanmoins lieu d'être que si les parties au pacte ne procèdent pas à un choix de loi.