La professio juris (choix de loi)

Le choix de loi est possible mais dans des termes adaptés en raison de la pluralité d'intéressés.

Dans la mesure où le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, les intéressés peuvent opter pour la loi nationale d'un des intéressés. Là encore, le choix de loi ne vaut en principe que pour le pacte. Et là encore si le choix de loi est opéré avant ou après le pacte, il suppose l'accord de toutes les parties au pacte et ne saurait donc figurer dans un acte unilatéral.

L'avantage d'un tel choix, c'est que la loi ainsi désignée s'appliquera tant à la recevabilité qu'à la validité du pacte. Cela augmente les chances que le pacte puisse être considéré comme valable.

ExempleDeux époux dont l'un est français et l'autre allemand résident en France. Ils concluent un pacte.

  • En l'absence de tout choix de loi (article 25 §2[1]) : la loi française de la résidence au jour du pacte est applicable à la recevabilité du pacte. Le pacte ne pourra pas être considéré comme ayant été valablement conclu.

  • En présence d'un choix de loi en matière de succession opéré au moment de la conclusion du pacte (article 25 §2[1]) : la loi française de la nationalité d'une des parties au pacte et la loi allemande de la nationalité de l'autre partie devront être consultées pour apprécier la recevabilité du pacte. Le pacte ne pourra pas être valablement conclu.

  • En présence d'un choix de loi en matière de pacte en faveur de la loi allemande de la nationalité d'une des parties au pacte : la loi allemande est applicable à la recevabilité et à la validité au fond du pacte. Le pacte pourra être considéré comme valablement conclu s'il respecte les prescriptions de la loi allemande.

Avec la professio juris (choix de loi) on évite aussi l'aléa lié à la mise en œuvre du principe de proximité.

Remarque

Le choix de loi en matière de pacte peut aussi valoir choix de loi en matière de succession mais simplement pour l'un des deux intéressés, dès lors qu'ils auraient des nationalités différentes.

Exemple

Un autrichien et un allemand concluent un testament mutuel conjonctif. Ils décident de soumettre le pacte à la loi allemande. Parallèlement, seul le de cujus de nationalité allemande peut décider de soumettre sa succession à la loi allemande. L'unité de compétence législative ne peut donc être atteinte que pour l'une des parties au pacte.

Si les époux résident dans des États différents qui autorisent les pactes successoraux mais ont la nationalité d'un Etat dont la législation prohibe les pactes successoraux, il n'est alors pas possible de remédier à l'imprévisibilité lié au régime de l'article 25 §2[1] et à la mise en œuvre du principe de proximité, car la seule loi susceptible d'être choisie est la loi nationale des intéressés qui prohibe le pacte !