Les successions présentant un élément d'extranéité
Le Règlement ne définit pas les successions qu'il entend appréhender. Il est néanmoins évident que le Règlement ne s'applique pas à des successions purement internes, mais seulement aux successions comportant un élément d’extranéité.
De la même manière, il est peu probable que le Règlement ne s'applique qu'aux successions transfrontières ou, pour dire les choses autrement, aux successions européennes, et ce malgré les termes du point 7 du préambule[1].
Fondamental :
A priori, le Règlement devrait donc s'appliquer à toute succession présentant un élément d'extranéité.
Il faut néanmoins noter que le règlement est appelé à s'effacer, ainsi que le prévoit l'article 75[2], en présence d'une convention internationale à laquelle un ou plusieurs États membres seraient parties et qui porteraient sur des matières régies par le présent Règlement. Il en va notamment ainsi de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Néanmoins le règlement prévaut si la convention ne lie que des États membres parties au Règlement.
Attention :
Néanmoins, l'internationalité est une notion contingente. Pour apprécier l'extranéité de la situation, il faudra se livrer à une analyse approfondie de la situation et ne pas forcément s'en tenir aux éléments factuels au jour du décès.
Hypothèse 1 : Divergence entre la nationalité et la résidence
Si le défunt a la nationalité d'un État et réside dans un autre État au jour de son décès, il ne fait pas de doute que sa succession présente un caractère international.
Pour la succession d'un allemand décédé résidant en Italie, il y a lieu de mettre en œuvre le Règlement
Hypothèse 2 : Des biens situés dans plusieurs États
Si le défunt a la nationalité de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle, la mise en œuvre du Règlement va s'imposer toutes les fois qu'il a des biens situés dans un autre État.
Pour la succession d'un allemand décédé en Allemagne en laissant un bien immobilier en Italie, il y a lieu de mettre en œuvre le Règlement.
Hypothèse 3 : Une disposition à cause de mort établie à l'étranger
Si le défunt a la nationalité de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle, la mise en œuvre, au moins partielle du Règlement, peut se justifier toutes les fois qu'il a établi une disposition de dernière volonté alors que sa situation présentait un élément d'extranéité.
Pour un français décédé résidant en France, qui a établi un testament conjonctif alors qu'il résidait en Allemagne, il y a lieu de mettre en œuvre le Règlement.