Exemples
Exemple :
Un français résidant en Suisse décède.
Le notaire en charge du règlement de la succession doit, en application de l'article 21[1] appliquer la loi suisse de la dernière résidence habituelle du de cujus.
Toutes les règles de conflits de lois contenues dans le Règlement vont trouver à s'appliquer dans les rapports avec les États tiers.
Il en va ainsi :
De l'article 21
Un belge résidant au Canada y décède. C'est la loi belge de sa dernière résidence habituelle qui doit trouver à s'appliquer.
De l'article 22
Un français résidant à New York y décède en ayant opté pour l'application de la loi française à sa succession. Ce choix de loi, dès lors qu'il respecte les conditions posées par l'article 22[2] doit produire ses effets.
Peu importe, comme le rappelle le considérant 40 du préambule du Règlement[3] que « la loi choisie ne prévoit pas de choix de loi en matière de succession ».
De l'article 27
En 2013, un français résidant à Mexico établit un testament olographe. Il rentre en France en 2016. Il y décède.
Si la loi française s'applique à sa succession, la validité au fond de son testament doit être appréciée par application de la loi mexicaine et la validité en la forme du testament relèvera de l'article 27[4] du Règlement (à moins que la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires trouve à s'appliquer).
De l'article 21
Un suisse obtient de ses enfants un pacte de renonciation à succession moyennant une indemnisation. Il décide de prendre sa retraite à Barcelone. Il y décède.
En application de l'article 21[1], la loi espagnole s'applique au règlement de sa succession. Mais la loi suisse de sa résidence au jour de l'établissement du pacte s'applique à la validité de ce pacte.