Les Doctorants Contractuels
Le décret relatif aux doctorants contractuels a été adopté le 23 avril 2009.
Il institue un nouveau cadre juridique permettant aux établissements publics d'enseignement supérieur et/ou de recherche de recruter des doctorants sous un contrat spécifique. ce contrat est signé pour une durée de 3 ans (et non plus pour un an avec reconduction tacite).
Au 1er septembre 2016, le décret 2016-1173 du 29 août 2016 entre en vigueur, et modifie le statut des doctorants contractuels. Deux prolongations optionnelles d'un an chacune sont introduites. Un congé spécifique permettant au doctorant de bénéficier d'une période de césure insécable, d'une durée d'un an maximum, est créé.
Dans le cadre des regroupements d'établissements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation (COMUE et association) ou d'une même école doctorale, le contrat doctoral peut être mis en œuvre par plusieurs établissements. Le niveau des missions complémentaires exercées dans le cadre du contrat doctoral peut être modulé.
La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.
La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités.
Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
Le texte prévoit également la revalorisation de la rémunération minimale de base et précise que les doctorants relèvent désormais de la CCP-ANT.