La professio juris expresse

Cette partie fait référence à l'article 83 §2[1] du Règlement.

Un choix de loi effectué avant le 17 août 2015 sera valable

  • s'il respecte les prescriptions de l'article 22[2] du Règlement

Exemple

Un choix de loi établi en 2013 par un français résidant en Grande Bretagne en faveur de sa loi nationale dans une donation qu'il consent à ses enfants n'est pas valable car l'article 22 du Règlement[2] impose que le choix de loi soit contenu dans un acte à cause de mort.

Un choix de loi établi en 2013 par un français alors qu'il réside en Grande-Bretagne en faveur de la loi anglaise n'est pas valable car le choix de loi ne peut être opéré qu'en faveur de la loi nationale du défunt.

  • S'il respecte les règles de conflit de lois en vigueur au moment où le choix a été fait,

    • soit dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle

    • soit dans tout État dont il possédait la nationalité

Exemple

Un français alors qu'il réside en Belgique (2013) opte pour la loi belge. Il décède en septembre 2015 en France. Le choix de loi en faveur de la loi belge sera valable car au jour où il a opéré ce choix il résidait en Belgique qui permet un tel choix de loi (article 78 de la loi belge du 16 juillet 2014[3] portant Code de droit international privé).