Le déroulement de la procédure : articles 46 à 55

  • Le Règlement prévoit l'application de la procédure de l’État membre d'exécution.

  • La requête est présentée par la partie en demande, qui produit la transaction judiciaire accompagnée du formulaire III, ces documents sont traduits à la demande de la juridiction saisie.

Conseil

Il y a lieu de demander une traduction systématique de tous les documents par un traducteur assermenté par les tribunaux afin de vérifier l'étendue de la force exécutoire de la transaction (rubrique 4 du formulaire III [doc]).

  • Le Règlement ne prévoit pas de procédure contradictoire lors de ce premier examen de la demande, le juge saisi accorde ou refuse la déclaration constatant la force exécutoire d'une transaction judiciaire dans son État, au vu des documents produits, sans débat contradictoire.

  • La décision du juge est portée à la connaissance du demandeur, selon la procédure applicable dans l’État membre d'exécution.

    Lorsque la transaction judiciaire obtient la force exécutoire dans l’État d'exécution, cette décision est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution forcée est demandée.

  • Cette décision, qui accorde ou refuse la force exécutoire dans l’État d'exécution, peut faire l'objet d'un recours devant ces autorités (notification en vertu de l'article 78[1]).

    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la signification ou notification de la décision contestée, ou de 60 jours lorsque le défendeur est domicilié dans un autre État membre.

    La procédure contradictoire est applicable lors de l'examen de ce recours, la juridiction saisie doit statuer rapidement.

  • Cette décision, statuant sur le recours, peut faire l'objet d'un pourvoi devant ces autorités (notification en vertu de l'article 78[1]).