Effets contraignants des pactes successoraux

L'article 26[1] vient soumettre à la loi successorale anticipée les effets contraignants entre les parties des pactes successoraux « y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution ».

La question de la révocabilité ou de l'irrévocabilité du pacte étant de l'essence de ce dernier, la compétence de la loi successorale au jour du pacte s'impose.

De la même manière et à l'inverse du testament, le changement de résidence sera sans effet sur la loi applicable à la dissolution du pacte. Le rattachement est définitivement figé. La loi applicable au pacte sera compétente pour définir les conditions de résolution ou résiliation du pacte, perçues comme des tempéraments à l'irrévocabilité du pacte.

Attention

La loi applicable au pacte sera appelée à s'articuler avec la loi successorale. Il ne faut pas que cette loi conduise à neutraliser le pacte. C'est dire que dans une certaine mesure la loi successorale (et ses règles impératives) s'efface.

Exemple

Un français obtient d'un de ses enfants une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction (article 929 code civil). Par la suite il décède en Italie. La loi italienne applicable à la succession attribue aux enfants une réserve à laquelle il n'est pas possible de renoncer. Il n'en demeure pas moins que le pacte, conclu dans le respect de la loi française de la résidence au jour du pacte, doit sortir ses effets et l'auteur de la RAAR[2] ne sera pas en droit de réclamer sa réserve.