Révocation et modification des testaments
Règlement qui a trait à la question de la désignation de la loi applicable à la modification ou à la révocation du testament.
L'enjeu est le suivant :
Doit-on appliquer la loi successorale anticipée au jour de l'établissement du testament ?
Doit-on appliquer la loi successorale anticipée au jour de la révocation ?
Exemple :
Un français établit un testament alors qu'il réside aux Pays-Bas. Par la suite, il rentre en France et entend révoquer ce testament : la loi applicable à la révocation est-elle la loi néerlandaise de la résidence au jour de l'établissement du testament ou la loi française de la résidence au jour de la révocation ?
L'article 24 §3 distingue selon que le testateur a procédé ou non à un choix de loi en matière testamentaire
Si le défunt n'a pas procédé à un choix de loi, il faut appliquer le paragraphe 1 et donc la loi successorale anticipée. Mais l'article ne précise pas s'il faut se placer au jour de l'établissement du testament initial ou au jour de la révocation. A priori, il semble qu'il faille se placer au jour de la révocation. Le point 51 du préambule[1] est en ce sens. Mais certains auteurs pensent que la faculté de révocation doit demeurer, elle, sous l'emprise de la loi applicable au testament.
Si le défunt a procédé à un choix de loi, la modification ou la révocation sera régie par la loi choisie.
Complément :
Prenons les causes légales de révocation :
révocation du testament par mariage subséquent (Royaume-Uni),
révocation du testament en raison du divorce (Allemagne),
révocation du testament en raison de la survenance d'enfants...
De telles causes de révocation relèvent-elles de la loi successorale anticipée au jour de l'établissement du testament ou de la loi successorale anticipée au jour de la survenance de l'événement considéré ?
La question n'est pas tranchée par le texte.
Complément :
Les effets des dispositions à cause de mort ne sont pas visés par l'article 24[2] du Règlement. Il faut donc en déduire que la question relève de l'article 23[3] du Règlement et par conséquent de la loi successorale anticipée.
De la même manière, le contenu du testament – charges accolées au legs ; désignation d'un exécuteur testamentaire – sont soumises à la loi successorale .
Des ajustements sont sans doute à l'avenir à prévoir entre le domaine de compétence de la loi successorale anticipée et celui de la loi successorale effective.