Recevabilité de la disposition à cause de mort
La question de la recevabilité des dispositions à cause de mort se pose aussi bien pour les testaments que pour les pactes successoraux, à cette différence que si le pacte concerne la succession de plusieurs personnes, le nombre de lois à consulter sera fonction du nombre de successions concernées.
Le règlement ne vient pas définir ce qu'il faut entendre par recevabilité. Il semblerait qu'il faille entendre par là « la possibilité même de conclure l'acte », autrement dit son admissibilité. Il faut que la disposition litigieuse puisse être reconnue dans un État.
Exemple :
En présence d'un testament mutuel, s'assurer de sa recevabilité c'est s'assurer que la loi désignée par l'article 25[1] du Règlement le réglemente. En revanche, savoir si un tel testament peut être établi par deux partenaires ne relève plus du domaine de la recevabilité mais de celui de la validité.
C'est à la loi applicable à la recevabilité du pacte de déterminer les restrictions existant quant aux personnes pouvant être parties au pacte ou quant aux biens, objet du pacte.
Exemple : En France, l'institution contractuelle n'est possible qu'entre époux.
En matière de testament et de pactes successoraux concernant la succession d'une seule personne, la frontière entre recevabilité et validité importe peu dans la mesure où la même loi va s'appliquer aux deux questions.
En revanche, il en ira différemment en matière de pactes mettant en cause la succession de plusieurs personnes car la recevabilité sera soumise à l'application cumulée des lois successorales anticipées et la validité relèvera, elle du principe de proximité.