Ce que ne dit pas le Règlement 

Le Règlement est resté silencieux sur une hypothèse déterminée, celle où la règle de conflit de l’État tiers tend à soumettre les meubles et les immeubles à deux règles de conflit distinctes.

Selon la configuration du patrimoine du défunt, on peut alors se retrouver dans une hypothèse où la règle de conflit de l’État tiers procède à un renvoi partiel.

Admettre un tel renvoi va conduire à soumettre les différents éléments du patrimoine du défunt à deux lois différentes et donc à renoncer au principe de l'unité qui est une des bases du Règlement.

Exemple

Un autrichien décède domicilié au Royaume Uni tout en laissant des biens immobiliers en Autriche. L'article 21[1] du Règlement désigne la loi anglaise. Le droit international privé anglais des successions tend à distinguer les meubles des immeubles.

Les premiers sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Les seconds sont soumis à la loi du lieu de leur situation. En conséquence la loi anglaise accepte de s'appliquer en matière mobilière, mais désigne comme devant s'appliquer la loi autrichienne du lieu de situation de l'immeuble.

Ni la lettre de l'article 34,[2] ni les termes du préambule ne permettent d'écarter dans cette hypothèse le renvoi. La doctrine dans sa majorité milite pour son admission.