L'ordre public
L'exception d'ordre public international est réservée à l'article 35[1] du Règlement. Une telle exception peut jouer que la loi désignée soit celle d'un État membre ou pas.
Néanmoins c'est sans doute dans les rapports avec les États tiers que l'exception a vocation à être invoquée le plus fréquemment.
Les États membres de l'Union Européenne partagent les mêmes valeurs et une même tradition juridique.
Ils sont tous tenus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Les risques d'atteinte à l'ordre public du for sont de ce fait plus circonscrits.
A l'inverse certains Etats tiers ne partagent pas les mêmes valeurs.
Ainsi en va-t-il notamment des États de droit musulman. L'épouse y est moins protégée que l'époux ; où les filles reçoivent deux fois moins que leur frère et la religion peut être déterminante de la vocation héréditaire.
Si les règles de conflit de lois contenues dans le Règlement conduisent à désigner ces lois discriminatoires, elles devraient pouvoir être écartées au nom de leur contrariété à l'ordre public.
Remarque : Pour aller plus loin...
A l'avenir, la question sera celle de savoir à quelles conditions on est en droit d'opposer l'exception d'ordre public.
En d'autres termes, à partir de quand peut-on considérer que la loi étrangère porte atteinte aux principes fondamentaux du for ?
Faut-il exiger que le défunt ait la nationalité ou sa résidence dans l'Etat dont les autorités sont en charge du règlement de la succession ?
Peut-on considérer comme suffisant le fait que les biens du défunt soient situés dans cet Etat membre ?