Définition du trust

Il faut bien mesurer l'étendue de l'exclusion

Aux termes de l'article 1-2 j[1] sont exclues du champ d'application du règlement « la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts ».

En d'autres termes, la validité du trust doit continuer à relever des règles de conflit nationales des États membres.

Par conséquent, si dans un État membre, avant l'entrée en application du Règlement, on soumettait la validité du trust à la loi d'autonomie, cette règle continuera à s'appliquer après l'entrée en application du Règlement.

Exemple

Un américain alors qu'il résidait à New York a constitué un trust. Il décède résidant en Belgique.

La validité du trust relève des articles 122 à 125 du Code de droit international privé belge, a priori c'est la loi américaine qui s'appliquera.

En revanche le régime successoral du trust dépend de l'article 21 du Règlement[2], à savoir en l'espèce la loi belge.

Remarque

La question qui ne manquera pas de se poser est celle de savoir comment faire si dans l’État membre requis, on soumettait jusqu'alors le trust à la règle de conflit successorale.

Pourra-t-on à l'avenir soumettre le trust au dispositif du Règlement ?

La doctrine apporte à cette question une réponse positive considérant que l'article 1-2[3] ne vient pas interdire l'application du Règlement au trust.

L'extension unilatérale pourrait se faire par voie législative ou jurisprudentielle.

Si la constitution, le fonctionnement et la dissolution du trust ne relèvent pas du champ d'application du Règlement, à l'inverse les effets successoraux du trust en relèveront.

Au fond, il en va du trust comme des donations. La validité des donations est soumise aux règles de conflits nationales mais la question de leur régime successoral (article 23 i[4]) relève du Règlement.

Dans les États membres de l'Union Européenne connaissant la réserve héréditaire, le trust ne peut donc pas être un moyen de contourner cette réserve. Il doit être pris en compte dans le cadre du Règlement de la succession au même titre que les donations et les legs.