Quelle portée ?

L'article 20[1] du Règlement prévoit l'application universelle de la règle de conflit posée par le Règlement.

En cas de choix de loi, cette loi s'appliquera donc à l'ensemble de la succession, même s'il s'agit de la loi d'un État membre de l'Union Européenne non lié par le règlement ou un État tiers.

En cas de choix de loi en faveur de la loi d'un État membre non lié par le Règlement ou d'un État tiers, il convient néanmoins de vérifier au préalable que la loi de cet État accepte le choix de loi. Certes, le Règlement prévoit expressément que le choix «  devrait être valable même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de successions » (extrait considérant 40 du Règlement[2]).

Mais encore faut-il dans cette hypothèse que l'autorité qui aura à régler la succession soit celle d'un État membre ou d'un État reconnaissant la validité d'un tel choix de loi. A défaut, et particulièrement lorsque l'autorité compétente sera celle d'un autre État qui ne reconnaît pas un tel choix de loi, le choix de loi pourra s'avérer inefficace.

Conseil

En tous les cas, lorsque la loi choisie est celle d'un État membre non lié par le Règlement ou d'un État tiers ne reconnaissant pas le choix de loi, il appartient au professionnel du droit d'avertir le client du risque d'absence de reconnaissance du choix de loi.

Conseil

Pour garantir l'efficacité et la connaissance du choix de loi opéré, il peut encore être conseillé au professionnel du droit de faire inscrire, si possible, un tel choix de loi dans un registre.

  • En France, le notaire inscrira utilement un choix de loi prenant la forme d'une disposition à cause de mort, au fichier central des dispositions de dernières volontés.

  • En Allemagne, le choix est soit enregistré dans un testament et sera inscrit au fichier des dispositions de dernières volontés, soit dans un acte authentique séparé.

  • En Autriche, les dispositions de dernière volonté ne sont pas inscrites au registre en tant que telles mais seule la mention de leur établissement et du lieu de leur dépôt figure au registre. De ce fait, le registre même ne contient aucune information sur le choix de loi effectué dans le cadre de telles dispositions de dernières volontés.

  • En Belgique, en Espagne ou encore en Hongrie, rien de précis n'est prévu à cet égard.

  • Aux Pays-Bas, si l'enregistrement des dernières volontés et d'un choix sec dans le registre néerlandais est possible, le choix de la loi applicable ne peut pas être inscrit au registre en tant que tel.

  • En Roumanie, les déclarations de choix de loi applicable à la succession sont faites en forme authentique. Les dispositions du testament son inscrites par les notaires dans un registre spécial destiné aux libéralités et aux dispositions à cause de mort. Ce registre électronique, administré par CNARRN-INFONOT, est interconnecté avec les autres registres des pays membres ARERT[3] par l'option RERT LIGHT.

Le choix de loi portera sur l'ensemble du patrimoine. En effet, on ne peut choisir qu'une seule loi, même en cas de plurinationalité. Il n'est pas possible de faire des choix multiples : le morcellement n'est donc pas admis, une seule loi s'appliquant pour l'ensemble.