Comment choisir ?

Choix express ou choix tacite

L'article 22 §2 [1] du Règlement prévoit que le choix doit être formulé « de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition  ». Le Règlement accepte donc, outre un choix express dans une disposition testamentaire, un choix tacite résultant des termes de la disposition à cause de mort.

  • Un tel choix tacite en faveur de la loi française existera en particulier lorsque le défunt avait fait référence dans une disposition testamentaire à des dispositions du code civil français ou au droit français, dans son ensemble . La même solution s'appliquera en Belgique ou en Roumanie.

  • En Allemagne, il est fortement recommandé aux notaires de procéder à un choix explicite de la loi applicable.

  • En Autriche, la loi autrichienne ne connaît pas de règles spéciales relatives au choix de la loi tacite.

  • En Espagne, le choix tacite de loi, résultera des termes d'une disposition à cause de mort. Cependant, il faudrait faire une interprétation et analyse au cas par cas en vue d'établir si le choix tacite existe. A titre d'exemple, si un espagnol avec la vecindad civil navarre résidant en France fait un testament en France en faisant mention de la réserve héréditaire forale, on devra déduire qu'il a fait un choix tacite de la loi espagnole-navarre. De même, on pourrait penser que si un anglais avec résidence en Espagne établie un trust dans son testament, il aurait fait un choix tacite ou implicite de la loi anglaise.

  • En République Tchèque, le choix tacite de la loi applicable à la succession n'est ni admis ni exclu par la législation nationale et il n'existe pas encore de jurisprudence sur ce sujet. La situation juridique est donc incertaine.

Conseil

Cependant, les choix tacites étant sujet à interprétation, il convient pour le professionnel du droit de conseiller à son client d'opter plutôt pour un choix express, pour éviter toute discussion ou contestation.

Validité en la forme

Quant à la forme que doit revêtir une disposition à cause de mort (qui peut donc contenir un choix de loi express ou tacite), l'article 27[2] du Règlement institue des règles très favorables pour que celle-ci soit reconnue valable. Cet article 27[2], qui s'applique pour déterminer la validité en la forme d'un choix de loi contenu dans une disposition écrite pour cause de mort, prévoit plusieurs rattachements alternatifs.

Fondamental

Une disposition à cause de mort est ainsi valable quant à la forme si elle est conforme à la loi de l’État du lieu de conclusion de l'acte contenant la disposition, à la loi nationale du testateur ou de l'une des personnes concernées par le pacte successoral, à la loi du domicile ou de la résidence habituelle du testateur ou de l'une des personnes concernées par le pacte successoral ou encore, pour les biens immobiliers, à la loi du lieu de situation de ces biens.

Attention

Si la loi choisie est la loi d'un État membre non lié par le Règlement ou d'un État tiers il convient de s'assurer, si possible, que la loi de cet État accepte les choix de loi en matière successorale, dès lors que la validité au fond de l'acte est régie par la loi choisie (article 22 §3[1]).