L'application résiduelle de l'article 21 du Règlement

A suivre l'article 23[1] du Règlement un certain nombre de questions touchant au traitement successoral des libéralités est soumis à la loi successorale. Le point 50 du préambule[2] est également en ce sens.

La loi successorale demeure donc compétente pour :

  • Les charges pouvant être imposées par le défunt

  • L'acceptation et la renonciation des legs, la délivrance des legs.

  • La loi successorale déterminera en présence d'un legs universel s'il est nécessaire ou non de se plier à une procédure judiciaire pour entrer en possession des biens légués

Remarque

En réservant ainsi l'application de la loi successorale pour l'appréciation de la charge, n'est-ce pas laisser entendre que la possibilité d'imposer au gratifié l'obligation de conserver et de rendre les biens à un tiers bénéficiaire relèverait de la compétence de la loi successorale ?

Cela limiterait considérablement le domaine d'application de la loi successorale...

Cela reste donc à confirmer. Peut-être est-ce simplement les conséquences successorales des charges qui relèvent de la loi successorale ?

Exemple

En présence d'une clause d'inaliénabilité dont serait assorti un legs : la loi applicable au testament déterminerait dans quelle mesure une telle clause est valable ; la loi applicable à la succession déterminerait dans quelle mesure une telle clause peut être imposée à un héritier qu'elle qualifie de réservataire.

Attention

Comme en matière de successions, l'article 28[3] autorise le légataire à se plier non aux formalités d'acceptation (ou de renonciation) de la loi successorale mais à celles du lieu de sa résidence.

Exemple

La loi successorale déterminera en présence d'un legs universel s'il est nécessaire ou non de se plier à une procédure judiciaire pour entrer en possession des biens légués

  • Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament.

  • Les restrictions à la liberté de disposer.

Exemple

C'est à la loi successorale de déterminer dans quelle mesure le défunt peut en présence d'héritiers réservataires disposer au profit de tiers.

Le rapport et la réduction des libéralités

Conseil

En présence de libéralités à cause de mort, le praticien devra donc se livrer à une application successive de plusieurs règles de conflit.

Il devra d'abord s'assurer que la libéralité est valable en mettant en œuvre les articles 24[4] et suivants du Règlement ; il devra ensuite se demander si la libéralité peut sortir tous ces effets en application des articles 21[5] et 23[1] du Règlement. Il se peut que la mise en œuvre successive des règles de conflit conduise à la désignation d'une seule et même loi; il se peut aussi qu'elle conduise à la mise en œuvre de lois différentes.

Il faudra alors être particulièrement vigilant : l'application partielle de plusieurs systèmes législatifs ne doit pas conduire à la dénaturation de ces systèmes législatifs.