L'université regroupe :
Composantes | Création |
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des unités de formation et de recherche (U.F.R.) (article L 713-3 du code de l'éducation) | |
des instituts, des écoles (article L 713-9 du code de l'éducation) | arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du C.A. de l'université et du CNESER. |
des laboratoires*, des départements et centres de recherche | délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique |
des services communs dont certains obligatoires (article L 714-1 du code de l'education) | par délibération du conseil d'administration mais selon les conditions fixées par décret |
des services généraux (décret de 1995) | par délibération du conseil d'administration |
fondations universitaires ou partenariales | par décision du conseil d'administration |
* Il existe différents laboratoires : UMR=Unité Mixte de Recherche, UMS=Unité Mixte de Service, UMI=Unité Mixte Internationale
Les services communs
Article L 714-1 du code de l'éducation, art 55 de la loi du 22 juillet 2013
Ils peuvent être créés dans les universités, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation,
- le développement de la formation permanente,
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants,
- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales,
- l'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement.
Les services généraux
Le décret 95-550 du 4 mai 1995 permet la création de services communs dénommés services généraux. Ces services exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes ni par les services communs précités. Ce sont par exemple : un centre de ressources informatiques, un service hygiène et sécurité, un service d'action sociale et culturelle...
Le chef d'établissement, pour la direction de l'établissement, est entouré d'une équipe administrative appelée la plupart du temps « services centraux ».