En matière de compétences juridictionnelles

Fondamental

Les règles de compétence juridictionnelle contenues dans le Règlement ne trouvent à s'appliquer que dans les États membres liés par le Règlement. Il en va de même des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité.

Exemple

  • Si le défunt résidant en France a opté pour la loi belge de sa nationalité, le juge français peut décliner sa compétence en application de l'article 6[1] du Règlement.

  • Si le défunt résidant en France a opté pour la loi brésilienne de sa nationalité, le juge français ne peut décliner sa compétence en application de l'article 6[1] du Règlement.

  • Si les juridictions française et belge sont successivement saisies d'un litige en matière successorale, on applique les règles relatives à la litispendance contenues dans le Règlement.

  • Si les juridictions française et anglaise sont successivement saisies d'un litige en matière successorale, on applique, en France, les règles de droit commun en matière de litispendance.

On pourrait imaginer que si aucun chef de compétence contenu dans le Règlement n'est réalisé dans un État membre, les règles de compétence de droit commun trouveraient à s'appliquer. Mais le Règlement a été rédigé de telle manière qu'il ne laisse aucune place aux règles de compétence interne.