En matière de reconnaissance et d'exécution des jugements et des actes authentiques
Fondamental :
Les règles de reconnaissance et d'exécution ne concernent que les décisions rendues dans les États membres liés par le Règlement.
Exemple :
Une ordonnance de grant of probate rendue par les juridictions britanniques à laquelle on veut faire produire des effets en France sera soumise au dispositif national de reconnaissance et d'exécution des décisions. A l'inverse un jugement rendu en Belgique bénéficiera en France du dispositif consacré dans le Règlement.