La circulation des actes authentiques : article 59
Cette page concerne l'article 59[1].
Le Règlement facilite la circulation et la reconnaissance mutuelle des actes authentiques sur le territoire des États participants.
Ainsi, un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante ou produit les effets les plus comparables dans les autres États membres.
La personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre doit demander à l'autorité ayant établi l'acte, dans l’État d'origine, de remplir le formulaire II [doc] prévu par le règlement d'exécution UE n°1329/2014 du 9 décembre 2014.
Ce formulaire permet de s'assurer que l'acte circulant constitue bien un acte authentique dans son État d'origine, il décrit sa force probante.
Attention :
A la rubrique 4 du formulaire qui permet de prévenir les difficultés liées à la circulation d'actes authentiques établis par des notaires dont la compétence est limitée à l'authentification des signatures et des documents, comme en Finlande et en Suède.