La réserve de l'ordre public : articles 59.1 et 60.3

La réserve de l'ordre publique est traitée dans l'article 59[1] et dans l’article 60[2].

Le Règlement permet le refus d'acceptation d'un acte authentique établi dans un autre État membre et le refus de la force exécutoire si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l’État membre d'exécution.