La contestation de l'authenticité de l'acte : article 59.2

Cette page concerne l'article 59[1].

Les juridictions de l’État membre dans lequel l'acte authentique a été établi sont compétentes pour statuer sur la contestation de l'authenticité de l'acte.

Tant que ce litige n'est pas jugé, l'acte objet de la contestation n'a aucune force probante dans un autre État membre.

Exemple

La succession d'Erick a été partagée entre ses deux enfants, Anna et Frederik, en Lituanie, par un acte notarié. Cette succession comprend une maison de vacances en Grèce, qui a été attribuée à Anna. Elle souhaite faire reconnaître ce partage authentique en Grèce.

Cependant, Frederik, qui regrette de n'avoir pas reçu la maison de vacances dans son lot, se rend compte que le notaire qui a établi le partage n'avait pas encore l'habilitation nécessaire pour revendiquer cette qualité de notaire.

Frederik devra contester l'authenticité du partage devant une juridiction de Lituanie. Pendant cette procédure, Anna ne pourra pas se prévaloir de l'acte authentique de partage en Grèce.