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Capacité de tester et de disposer de l'incapable

Capacité de tester et de disposer de l'incapable

Art. 905 du code civil belge (Fr)[1]

Art. 905 du code civil belge (Fl)[2]

Art. 908 du code civil belge (Fr)[3]

Art. 908 du code civil belge (Fl)[4]


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  1. Art. 905 du code civil belge (Fr)

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  2. Art. 905 du code civil belge (Fl)

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  3. Art. 908 du code civil belge (Fr)

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  4. Art. 908 du code civil belge (Fl)

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