Juridiction saisie d'office et choix de loi : article 8

Cette partie concerne l'article 8.[1]

Lorsque la loi de la dernière résidence habituelle du défunt prévoit l'intervention d'office d'une juridiction, ce tribunal doit clore la procédure si les parties ont convenu de régler la succession à l'amiable dans l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt pour régler sa succession.

Exemple

Antoine, de nationalité française, réside à Cracovie en Pologne. Il y travaille depuis 20 ans, il a épousé Mirella, de nationalité polonaise, avec laquelle il a eu deux enfants.

Antoine a rédigé un testament indiquant le choix la loi française pour régler sa succession, et a institué Mirella légataire universelle de ses biens.

Il décède brutalement le 15 septembre 2015 dans un accident de la circulation.

Le tribunal régional de Cracovie ouvre une procédure de succession. Cependant, Mirella et ses enfants ont contacté un notaire français pour régler la succession à l'amiable, ils ont signé l'acte de partage. Mirella pourra saisir le tribunal de Cracovie d'une demande tendant à la clôture d'office de la procédure en précisant qu'Antoine avait soumis sa succession à la loi française et que les héritiers ont partagé à l'amiable les biens.